S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
2.10.13. Vêtement de flottaison individuel et gilet de sauvetage:
1.  Tout travailleur travaillant au-dessus ou à proximité de l’eau doit porter un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage lors du transport sur l’eau à bord d’une embarcation non pontée ou sur le pont d’une embarcation ou lorsqu’il s’agit d’une mesure prévue au plan de sauvetage visé au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 11.1. Il en est de même pour un intervenant en sauvetage effectuant une opération de sauvetage sur l’eau;
2.  Un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage doit:
a)  être de la bonne taille;
b)  être conçu de façon à maintenir la tête et le visage hors de l’eau;
c)  permettre de flotter sans effort des membres;
d)  être de couleur voyante et muni de bandes réfléchissantes visibles lorsqu’il est à l’eau;
e)  avoir une flottabilité minimale de 150 N (33 lbs) qui est assurée par des matériaux insubmersibles ou par un système de gonflement automatique actionné par immersion;
f)  être approuvé par Transports Canada ou par un organisme reconnu par Transports Canada, tel qu’en fait foi l’étiquette ou le tampon d’approbation qui y est apposé.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 2.10.13; D. 329-94, a. 15; D. 513-2015, a. 3.
2.10.13. Gilet et équipement de sauvetage:
1.  Tout travailleur travaillant à proximité ou au-dessus de l’eau doit porter un gilet de sauvetage si:
a)  aucune autre mesure de sécurité ne peut le protéger;
b)  la profondeur de l’eau est suffisante pour qu’il soit utile.
2.  Le gilet de sauvetage doit:
a)  pouvoir maintenir la tête de l’utilisateur hors de l’eau; et
b)  permettre au travailleur de flotter sans effort des bras.
3.  Outre le gilet de sauvetage, on doit prévoir sur les lieux l’équipement de sauvetage suivant:
a)  une embarcation en bon état, dans l’eau près des lieux de travail, équipée d’un moteur s’il y a du courant, et munie:
i.  d’une bouée de sauvetage reliée à un câble de chanvre de Manille de 10 mm de diamètre et d’au moins 15 m de longueur;
ii.  d’une gaffe;
iii.  de gilets de sauvetage en nombre suffisant pour le nombre de sauveteurs;
iv.  de rames;
b)  s’il y a du courant, un câble traversant l’étendue d’eau et auquel sont reliés des flotteurs capables de supporter une personne dans l’eau; et
c)  un système d’alarme pour déclencher les opérations de sauvetage.
4.  Une personne doit être nommément désignée pour diriger les opérations de sauvetage.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 2.10.13; D. 329-94, a. 15.